La cour s'est récemment posé la question dans le cas Agalakov Sheloykina c. Syndicat des copropriétaires Les Habitations Poupart, 2012 QCCA 1620, où un syndicat de copropriétaires a pris en paiement un condo dont la propriétaire n'a pas payé les frais.
Le condo valait environ 150 000$, alors que le total des frais non acquittés n'était que de 2 019,68 $.
Au lieu d'en appeler de la décision, la propriétaire a intenté un recours en enrichissement injustifié.
Du juge:
Le Code civil du Québec prévoit diverses mesures permettant au débiteur hypothécaire de faire échec à la prise en paiement, mais la requérante n'a utilisé aucun de ces moyens. [...]
[9] La prise en paiement, on peut en convenir, est le plus draconien des recours mis à la disposition du créancier hypothécaire et, comme on le voit ici, il peut causer un préjudice réel au débiteur hypothécaire. Son usage, cependant, est permis expressément par le législateur (sauf circonstance dont aucune ne paraît ici applicable ou n'est soulevée par la requérante) et le préjudice qui peut en découler, étant inhérent au recours, le débiteur ne peut s'en plaindre. Ce préjudice ne saurait donc ordinairement être le fondement d'un recours en enrichissement injustifié au sens des articles 1493 et s. C.c.Q.
Lien: Le Blogue du CRL: Lorsqu’un syndicat de copropriétaires devient propriétaire d’une unité de condo de 150 000$, pour une dette de 2000 $, sommes-nous en présence d’un cas d’enrichissement injustifié?
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